Nuisances sonores

Il est important de respecter son voisinage. Pour rappel, voici les horaires pour tous les travaux de jardinage (tonte, taille, débroussaillage, soufflage, tronçonneuse…) selon le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 :

  • Du lundi au vendredi (hors jours fériés) : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
  • Les samedis (hors jours fériés) : de 9h à 12h et de 15h à 19h
  • Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Pour la musique et les discussions en extérieur, merci de baisser le son dès la tombée de la nuit. Pensez à vos voisins !

Plantation d’arbres et arbustes 

Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre terrain. Toutefois, certaines règles de distance sont à respecter à proximité de la propriété de votre voisin. L’entretien des plantations mitoyennes ou situées en limite de propriété ainsi que la cueillette des fruits de vos plantations répondent également à une réglementation précise.

Selon les articles 671 et 672 du code civil :

  • Si les plantations font plus de 2 mètres de hauteur, elles doivent se situer à au moins 2 mètres de la limite séparative de deux propriétés,
  • Pour les arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, la distance minimale à respecter est de 0,50 m.

La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l’arbre. La hauteur de la plantation est mesurée depuis le sol jusqu’à la cime de l’arbre.

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée.

Dépôts sauvages de gravats et autres déchets de chantier 

  • L’obligation d’assurer la gestion des déchets

L’article L. 541-2 du Code de l’environnement prévoit que : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ».

  • L’interdiction d’abandonner ses déchets

L’article L. 541-2 du Code de l’environnement impose que : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ».

L’article R. 632-1 du Code pénal, repris par l’article R. 541-76 du Code de l’environnement, punit d’une amende prévue pour les contraventions de 2eclasse:«Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures ».

L’article R. 635-8 du Code pénal, repris par l’article R. 541-77 du Code de l’environnement, prévoit une amende plus lourde si lesdits déchets ont été transportés à l’aide d’un véhicule : «Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ».

L’article R. 116-2 du Code de la voirie routière dispose que : « seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;

2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;

3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;

4°Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ;

5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;

6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;

7° Sans autorisation, auront creusé  un  souterrain  sous  le  domaine  public  routier »

L’article L. 541-46 du Code de l’environnement, qui vise plus précisément les activités commerciales menées par des entreprises, dispose que :

« I.- Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de : […]

4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ; […]

II.- En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. […]

VII.- La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal ».

Pour l’application de cette sanction lourde, le maire doit suivre la procédure prévue à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement.

Déjections canines

Marcher dessus porte bonheur, dit-on ! Mais pensez à la personne âgée qui se casse le fémur après avoir glissé sur une crotte de chien ou l’enfant dans l’incompréhension lorsqu’il voit ses belles chaussures ou son petit vélo souillés par le caca de chien dans lequel il a pataugé. A une époque où le mot civisme, redevient à très juste titre, une valeur cardinale, il serait temps que certains propriétaires de chiens réalisent que le premier des devoirs d’un citoyen c’est de veiller à ne pas porter atteinte à la sécurité et la liberté de ceux qui utilisent les trottoirs et les voies publiques.

Bien sûr, comme tout être vivant, les chiens doivent pouvoir satisfaire leurs besoins naturels. Mais pas n’importe où ! Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.